7. Quiconque actionne un feu vert clignotant, circule avec un véhicule routier ou l’immobilise en contravention de l’article 4 ou le pompier qui actionne le feu vert clignotant d’un véhicule routier alors que le véhicule ou la fixation du feu au véhicule ne satisfait pas à l’article 5 ou alors que le feu ne satisfait pas à l’article 6 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.